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Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.