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Article R115-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 115-2 n'ont pas été communiquées avant le 1er septembre 2023 ou ne l'ont pas été dans le délai fixé à l'article R. 115-3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité assurant sa gestion.