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Article R115-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.