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Article R115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.