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Article R113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.