Article 1259-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1259-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.