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Article L1252-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.