I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 du même code.
III. - Peuvent être également réalisés, après déclaration au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le cadre du plan de gestion, notamment ceux relatifs :
1° A l'entretien de la réserve et à la renaturation des parcelles qui le nécessitent ;
2° A l'exploitation et à l'entretien des infrastructures présentes dans la réserve, notamment la digue, les réseaux et ouvrages hydrauliques, l'écluse du Rocher et son exutoire, les canalisations et les voies de communication ;
3° Aux activités agricoles, pastorales, conchylicoles et de pêche au carrelet.
IV. - Sont également permis, dans les conditions prévues aux articles L. 332-9 et R. 332-27 du code de l'environnement et, le cas échéant, selon les modalités prévues au plan de gestion, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens et des personnes, visant notamment à permettre le dégagement de l'exutoire du canal du Rocher, et l'écrêtement des débits transitant par le canal de Voutron.