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Article R162-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.