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Article R162-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R. 162-140 par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.