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Article R162-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination.

Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.