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Article R162-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique et que son projet, transmis selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la présente section, n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'agence régionale de santé.