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Article R4012-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4012-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ainsi que les dispositions suivantes :

1° Pour l'ensemble des types de parcours :

a) Les conditions d'identification des professionnels qui y interviennent ;

b) Les modalités d'information et de recueil du consentement du bénéficiaire du parcours, en ce qui concerne notamment l'organisation du parcours et le partage des données de santé entre les professionnels ;

c) Le modèle de projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles s'effectue la facturation du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour chaque type de parcours :

a) Les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique ou d'accompagnement ;

b) Les missions de la structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 ;

c) Les différentes séquences de prise en charge composant le parcours, la nature des interventions composant chaque séquence, ainsi que les conditions de durée, de qualité et de sécurité dans lesquelles elles doivent être réalisées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;

d) Les règles de composition et d'organisation de l'équipe de professionnels intervenant dans le parcours ainsi que, le cas échéant, les conditions d'expérience professionnelle et de formation théorique et pratique qui sont requises ;

e) Les catégories de structures qui, parmi les catégories mentionnées au III de l'article L. 4012-1, sont susceptibles d'en assurer la coordination ;

f) Le cas échéant, le nombre de structures pouvant être autorisées, sur une base territoriale ou démographique, ainsi que la procédure de sélection par l'agence régionale de santé ;

g) Les critères d'éligibilité des personnes susceptibles d'être incluses dans le parcours ;

h) Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale, fixé selon les modalités prévues à l'article R. 162-139 du même code, sa répartition entre les différentes séquences de prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la périodicité de sa révision.