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Article 1260-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1260-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :

1° Le mandant pour ce qui concerne :

a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;

2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :

a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.