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Article 1260-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1260-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La publication du mandat de protection future prévue à l'article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l'établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.