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Article 1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.