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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1035 du 15 novembre 2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1035 du 15 novembre 2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés)


A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la téléprocédure mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale, les structures responsables de la coordination transmettent le projet de parcours mentionné à cet article par messagerie électronique.
A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré par le téléservice mentionné au 1er alinéa de l'article R. 162-140 du même code, la part du montant à verser à chaque professionnel et à la structure responsable de la coordination est fixée par une convention signée entre les signataires du projet de parcours et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-17-2 du même code, la participation des assurés aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 du même code est supprimée.