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Article L1252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation à l'article L. 1237-1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis.

Cette dispense n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice.