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Article L1252-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.