Articles

Article R557-10-5-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-10-5-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités tels que définis au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiés par un autre Etat membre en application de l'article 17 de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014.