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Article R557-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.

Les opérateurs économiques s'assurent, préalablement à leur mise sur le marché national, que les appareils et les équipements associés respectent les conditions d'approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de l'article 4 et de l'annexe II au règlement 2016/426.