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Article R555-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R555-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est réalisée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.