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Article D613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RIDEA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.