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Article R814-122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 814-122.