La commission de l'éducation populaire se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.
Cette formation spécialisée comprend :
-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;
-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;
-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;
-trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;
-une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.
Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.