Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables)


Une exemption temporaire de l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée peut être accordée par le préfet de département pour les parcs de stationnement situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée aux cinquième à neuvième alinéas du III du même article de cette loi, ou dans une zone d'aménagement concertée mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de l'une des exonérations prévues par les articles 4 et 6 du présent décret.
Cette exemption est accordée pour une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de la décision accordant l'exemption, cette dernière est caduque. L'obligation énoncée au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 doit alors être satisfaite dans un délai de deux ans à compter de cette caducité.