I. - L'obligation d'installation des dispositifs définis au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que leur installation est impossible en raison :
1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison ;
2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique, relatif à la sécurité civile, au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale ;
3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
II. - Pour les motifs exposés au 2° du I du présent article, sont exonérés de l'obligation d'installation de ces dispositifs :
1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées :
a) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
b) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques, énumérées par cet arrêté, de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation de ces dispositifs ;
2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports, les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique en cas d'installation de ces dispositifs.
Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n'entrant pas dans le champ de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent sont exonérées de l'obligation d'installation de ces dispositifs jusqu'à la publication d'un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à mettre en œuvre pour rendre cette obligation compatible avec la présence d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour ces véhicules.
Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports. Il intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028.
A défaut de publication de cet arrêté, la période d'exonération prend fin au 1er janvier 2028.