I.-Les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui demandent la reconnaissance de leur représentativité transmettent au président de la commission visée à l'article R. 4124-22 du code de la défense dans les deux mois suivant la publication des effectifs de référence conformément à l'article R. 4126-6 du code de la défense :
1° Les effectifs des adhérents de chaque association ou fédération ou union au 1er janvier de l'année de constat de leur représentativité, répartis par force armée et formation rattachée ainsi que par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) ;
2° Le dernier compte annuel, ainsi que la composition du bureau de l'association ou fédération ou union.
II.-Les effectifs militaires gérés par chaque force armée et formation rattachée appréciés au 1er janvier de l'année de constat de leur représentativité et répartis par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) sont transmis au président de la commission par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
III.-Les associations ou fédérations ou unions portent à la connaissance du président de la commission :
1° Les listes des numéros identifiant défense (NID) des adhérents de chaque association ou fédération ou union à la date susmentionnée ;
2° Le formulaire d'adhésion indiquant l'APNM pour la représentativité de laquelle le militaire adhérent demande à être comptabilisé (dont le modèle figure en annexe).
IV.-Le président de l'association ou fédération ou union atteste sur l'honneur la sincérité des documents mentionnés aux I et III et la validité au 1er janvier des adhésions déclarées.
V.-Le président de la commission procède aux vérifications prévues par l' article R. 4126-8 du code de la défense . A ce titre, s'agissant des conditions prévues aux 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7, il peut requérir un ou des représentants de l'administration. Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui souhaitent faire reconnaître leur représentativité participent à ces vérifications et répondent aux éventuelles questions du président de la commission. Ce dernier ne conserve pas les documents mentionnés au III sous quelque forme que ce soit.
VI.-En cas de non concordance entre elles des informations communiquées par l'association professionnelle nationale de militaires ou fédération ou union, les adhésions concernées ne sont pas prises en compte.
VII.-A l'issue des opérations de contrôle, le président de la commission transmet la liste des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 4126-6 et le cas échéant R. 4126-7 du code de la défense, ainsi que leurs effectifs globaux, au ministre de la défense qui fixe la liste prévue à l'article R. 4126-8 du même code.