Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les agents occupant l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou celui de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France créés en application des décrets n° 2023-1412 du 30 décembre 2023 relatif à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat du 30 décembre 2023 et n° 2023-1413 du 30 décembre 2023 relatif à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France, depuis au moins deux ans à la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, que l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à classer à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui perçu dans leur emploi, conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur.

II.-Les techniciens supérieurs principaux du développement durable recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.