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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)


Le vice-recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation.
Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.