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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)


Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2025.