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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d'examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles)


I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2024 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, l'équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2024, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles écrites, orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement de chaque candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu et des notes attribuées, avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison des circonstances exceptionnelles susvisées, aux contrôles en cours de formation ou aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2024 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte. Les appréciations et, le cas échéant, éléments complémentaires peuvent tenir compte du parcours de formation complet des élèves. Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et celles prenant appui sur la période de stage ou d'apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
L'équipe pédagogique établit la note d'une unité constitutive attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d'évaluation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elle attribue une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, la note de l'unité constitutive est déterminée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
III. - Préalablement à sa production devant le jury d'examen, le vice-recteur s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :


- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat, pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.


Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de connaissances et de compétences, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2024 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury d'examen. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.