I. - L'exploitant transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d'analyses ainsi qu'une copie du rapport d'essais complet à l'inspection des installations classées, au plus tard deux semaines après réception du rapport d'essais. A la demande de l'exploitant, la transmission des résultats peut aussi être réalisée par l'organisme ayant rédigé le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées, conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
Si le fluorure d'hydrogène (HF) a été mesuré à l'aide d'un dispositif de mesure en continu mentionné au IV de l'article 4, alors l'exploitant transmet les résultats mesurés par ledit dispositif pendant la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2, avant soustraction des intervalles de confiance prévus dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés.
II. - Pour les installations ayant fait l'objet de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 dans leurs rejets atmosphériques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant peut transmettre à l'inspection des installations classées le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site et justifie que les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées sont conformes au présent arrêté. L'inspection vérifie que les mesures permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Dans ce cas, les mesures demandées dans le cadre de cet arrêté sont considérées comme étant déjà réalisées.
Si les mesures n'ont pas été réalisées dans les conditions fixées à l'article 4, l'exploitant réalise une nouvelle campagne de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions et délais des articles 4 et 5 du présent arrêté.
III. - L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté n'a pas l'obligation de réaliser la campagne de prélèvements et d'analyses mentionnée à l'article 2 s'il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l'installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS.