I. - L'exploitant réalise la campagne de prélèvements et d'analyses prévue à l'article 2, à partir d'échantillons prélevés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Selon la rubrique ou sous-rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, la nature (incinération, co-incinération, autre) et la capacité de traitement autorisée de l'installation, l'exploitant réalise la campagne de prélèvements selon les délais indiqués en annexe II.
Si, de par ses caractéristiques, une même installation est susceptible d'être soumise à des délais différents d'après l'annexe II, le délai le plus court est retenu.
II. - Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter le délai prévu par le I du présent article, il en informe sans délai l'inspection des installations classées et apporte des éléments de justification.