Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


La note attribuée au titre du chef-d'œuvre aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :


- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement publics ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.


Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21 et D. 337-92 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025 afin d'être évalués au cours de l'oral de présentation respectivement prévu pour le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel par les articles D. 337-3-1 et D. 337-66-1 du code de l'éducation.