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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu.
Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.