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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret applicables à la Nouvelle-Calédonie, conformément aux articles L. 377-1 et D. 377-2 du code de l'éducation.