Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.