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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes qui peuvent être révisées, à la hausse comme à la baisse.