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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


La commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, prévue aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, prend connaissance des moyennes annuelles des relevés de notes, retenues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du présent décret, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Elle peut procéder à une harmonisation de ces notes.