Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret, font valoir, au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, ne disposant pas d'un relevé de notes, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, pour les épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale.