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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Le diplôme national du brevet est délivré en Nouvelle-Calédonie, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.