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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules)

Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l'organisme technique central perçoit la somme de 0,42 euro hors taxes en application du III de l'article R. 323-15 du code de la route.

Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage.