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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical consécutif à leur admission aux concours par un médecin agréé par l'administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.