I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.