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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

I. ― L'avancement au grade d'agent technique principal de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix parmi les agents techniques ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. ― Le choix entre l'une des trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure.

III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.