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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation.

Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite d'engins à moteur ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre.