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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Le concours externe d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert à l'ensemble des candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.