I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 5° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale.