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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

I. ― Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'application, de conduite de travaux, de contrôle, de surveillance ou d'études dans des domaines techniques ou scientifiques ou dans la recherche du renseignement technique. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.

Ils peuvent également être chargés d'encadrer et de conduire l'activité d'un groupe de sécurité. Dans ce cadre, ils s'assurent notamment de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des dossiers techniques dévolus au personnel de ce groupe.

II. ― Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure et les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.

Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes ou sections de personnels techniques.

III. ― Les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des contrôleurs spécialisés de classe normale et des contrôleurs spécialisés de classe supérieure.